Décret n°57-549 du 2 mai 1957

Article 7

Créé le 4 mai 1957 · En vigueur depuis le 7 janvier 2011

Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la culture et transmises au conseil de l'ordre des Arts et des lettres après avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés.
Chaque candidature est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et portant l'indication des nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance du candidat. Cette notice est, le cas échéant, à la demande du secrétariat du conseil de l'ordre, complétée par un extrait d'acte de naissance avec filiation et une copie de la pièce d'identité de l'intéressé.

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En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 2011

Modifié parDécret n°2012-19 du 4 janvier 2012art. 2

Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la culture et transmises au conseil del'ordre des Arts et des lettresaprès avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés. Chaque candidature est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et portant l'indication des nom de famille, prénoms, dateet lieu de naissance du candidat. Cette notice est, le cas échéant,à la demande du secrétariat du conseil de l'ordre, complétée par un extrait d'acte de naissance avec filiation et une copie de la pièce d'identité de l'intéressé.

En vigueur du samedi 4 mai 1957 au mercredi 15 octobre 1975

Les étrangers peuvent être admis dans l'ordre des Arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.

Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent prévu à l'article 5. Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.