Décret n°57-549 du 2 mai 1957

Article 13

Créé le 4 mai 1957 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-19 du 4 janvier 2012art. 2

L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre par leministre chargé de la culture ou son représentant. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explicationset sa défense. A l'expiration de ce délai,et avant que leconseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.

En vigueur du samedi 4 mai 1957 au mercredi 15 octobre 1975

Les candidatures sont adressées au ministre chargé des arts et lettres et transmises au conseil de l'ordre après avoir été soumises pour avis du préfet du département dans lequel résident les intéressés.