Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 31

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds.

Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.

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En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022