Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 24

Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 20 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, sauf dispense de publication prévue à l'article 3, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement.
Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs.
Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publication, au Bulletin officiel des oppositions, des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans.
En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993