Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 20

Créé le 20 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal judiciaire doit prononcer la mainlevée.

Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal judiciaire peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 février 1993 au mardi 31 décembre 2019