Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 20

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'exploit d'opposition ou de la lettre recommandée en tenant lieu, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêt ou de dividende ont été mis en distribution.
Le délai est porté à trois ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution de deux termes d'intérêt ou dividende.
Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le juge de paix de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le juge de paix du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993