Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 3

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

En ce qui concerne les titres, autres que les actions et les parts bénéficiaires, faisant partie d'une émission qui a été en totalité l'objet d'une conversion ou d'un amortissement, le porteur dépossédé n'est tenu de pratiquer une opposition qu'à la personne morale émettrice ; si avant la conversion ou l'amortissement il a déjà pratiqué une opposition à la chambre syndicale des agents de change, il n'a pas à renouveler la publication des numéros de ces titres.
S'il s'agit de coupons d'intérêts ou de dividende détachés de titres, il n'y a pas lieu à opposition à la chambre syndicale des agents de change, mais seulement à la personne morale émettrice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993