Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section I : Généralités

Abrogée20 février 1993
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur ou de coupons afférents peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées par le présent décret.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Pour l'application de l'article 1er, deux oppositions sont pratiquées :
1° L'une à la chambre syndicale des agents de change de Paris. Elle entraîne la publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions dans les conditions prévues à l'article 7 et met alors obstacle à la négociation et à la transmission de ces titres, ainsi qu'à leur remise avec fongibilité à tout organisme chargé d'assurer la circulation des titres par virement de compte à compte ou à tout établissement affilié à cet organisme ;
2° L'autre à la personne morale émettrice. Elle a pour effet d'empêcher le paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou toute autre opération intéressant les titres eux-mêmes incombant à ladite personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège principal de chacun des établissements chargés de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

En ce qui concerne les titres, autres que les actions et les parts bénéficiaires, faisant partie d'une émission qui a été en totalité l'objet d'une conversion ou d'un amortissement, le porteur dépossédé n'est tenu de pratiquer une opposition qu'à la personne morale émettrice ; si avant la conversion ou l'amortissement il a déjà pratiqué une opposition à la chambre syndicale des agents de change, il n'a pas à renouveler la publication des numéros de ces titres.
S'il s'agit de coupons d'intérêts ou de dividende détachés de titres, il n'y a pas lieu à opposition à la chambre syndicale des agents de change, mais seulement à la personne morale émettrice.

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993

Section I : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3