Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 22

Créé le 20 février 1993

Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.

La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 14 n'est pas expiré.

L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 10 à 13 ci-dessus.

Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 21 ci-dessus.

Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 février 1993