Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 21

Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal civil de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993