Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 8

Créé le 25 août 2005

L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres.

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En vigueur depuis le jeudi 25 août 2005