Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 3

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier de tribunal de commerce prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.

Effets de cet article

cite

 Décret 1971-11-26 art. 20 Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier de tribunal de commerce prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 7 du décret n° 71-941du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 43

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.