Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 2

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.

Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la

Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 42

Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société civile professionnelle ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé ;

Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.

En ce qui concerne les greffiers :

Sont considérés comme officiers publics de la même catégorie les titulaires d'un greffe de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance ; sont assimilés aux clercs les commis greffiers ayant subi avec succès l'examen professionnel de greffier titulaire de charge ;

Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de cour d'appel, de tribunal de grande instance et de tribunal d'instance, les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires ;

Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de tribunal de commerce, au cas où la suppléance ne pourrait être assumée par un greffier, ancien greffier ou commis-greffier de cette catégorie, les titulaires de greffe, secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires de cour d'appel, de tribunal de grande instance ou de tribunal d'instance.

Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.