Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 1

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.

Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.

Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur

Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de

Les débats se déroulent et la décision est rendue en

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur

Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.

Les débats se déroulent et la décision est rendue en

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 20

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal de grande instance.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur

Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie

Les débats se déroulent et la décision est rendue en

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au samedi 5 mai 2012

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné soit, pour les avoués près la cour d'appel et les greffiers en chef des cours d'appel, par la cour d'appel, soit, pour les autres officiers publics ou ministériels, par le tribunal de grande instance.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.

Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.

Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.