Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 8

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'office du ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.

Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025art. 3

Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'officedu ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.

Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 30 décembre 2025

Lorsque qu'une caisse régionaleest assurée,le taux de la cotisation prévue àl'article 7 est augmenté pour les notaires du ressortdu taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue àl'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du tauxde la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.

En vigueur du jeudi 1 mars 1956 au vendredi 31 décembre 1971

La cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est égale à 1,25 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations.

Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,50 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, déduction faire du montant : 1° des appointements du personnel de l'étude et des charges sociales ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de la taxe proportionnelle à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude.