Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 9

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de la cotisation est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque chambre qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.

Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 30 décembre 2025

En vigueur du jeudi 1 mars 1956 au vendredi 31 décembre 1971