Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 7

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.

La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'office intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.

Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'office du territoire, sauf l'exception ci-après :

Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'office du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025art. 3

Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde

La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'officesur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'officeintéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.

Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'officedu territoire, sauf l'exception ci-après :

Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'officedu ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 30 décembre 2025

Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier,par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévupar l'article 15 (alinéa 1er) ci-après. La cotisation est calculée pour chaque notaire sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieuresà celle précédant l'échéance des cotisations. Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le notaire intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.

Le taux de la cotisation est le même pour tous les notaires du territoire, saufl'exception ci-après : Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le totaldes sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyennedes sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les notaires du ressort peutêtre majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.

En vigueur du jeudi 1 mars 1956 au vendredi 31 décembre 1971

Les ressources de la caisse régionale sont constituées par :

1° La cotisation annuelle prévue par l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;

2° Les sommes à recouvrer sur les notaires débiteurs ou leurs successions, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;

3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.