Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 6

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressort et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.

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En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025art. 3

Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres , gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressortet les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 30 décembre 2025

Le conseil d'administration de la caisse régionale arr^teses

dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.

En vigueur du jeudi 1 mars 1956 au vendredi 31 décembre 1971

Le conseil d'administration de la caisse régionale élit sont président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice.

Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse prévues à l'article 4 ci-dessus, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, géré le fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.