Décret n°56-220 du 29 février 1956

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 1 janvier 1975

Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 1 janvier 1972

Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.

Créé le 1 mars 1956

La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 1956

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3