Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 3

Créé le 1 mars 1956

La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 1956