Décret n°55-965 du 16 juillet 1955

Article 1

Créé le 21 juillet 1955 · En vigueur depuis le 26 octobre 2012

Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission :

1° D'étudier l'orientation à donner à la politique d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;

2° De donner un avis motivé sur les demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins de l'administration ;

3° Sauf urgence, de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, ou les autorisations de transit de matériels de guerre et assimilés ;

4° De formuler des avis ou propositions sur l'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés et les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-1176 du 23 octobre 2012art. 1

Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission : 1° D'étudier l'orientation à donner à la politique d'exportation des matérielsde guerre et matériels assimilés etde transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;

2° De donner un avis motivé surles demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liésà la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnésà l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit dematériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins del'administration ; 3° Sauf urgence,de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liésà la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnésà l'article L. 2335-18 du code de la défense, ou les autorisationsde transit de matériels de guerre et assimilés ;

4° De formuler des avis ou propositions sur l'exécution des opérations concernantles matériels de guerre et matériels assimiléset les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense.

En vigueur du jeudi 21 juillet 1955 au jeudi 25 octobre 2012

Il est institué auprès du président du conseil des ministres, ou auprès du ministre auquel il aurait délégué ses attributions en matière de coordination de la mise en oeuvre de la défense nationale, une commission qui a pour mission :

1° D'examiner les demandes d'autorisation relatives à la fabrication et à l'exportation des matériels de guerre à l'étranger et de donner un avis motivé sur lesdites demandes ;

2° D'étudier l'orientation à donner à la politique de fabrication des matériels de guerre pour l'étranger et les moyens d'agir sur le volume et la qualité des fabrications et exportations.