Décret n°55-622 du 22 mai 1955

Article 1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 22 mai 1955 · En vigueur du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2000

Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.
Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissemnts de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi.
Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
1° L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
2° L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions.
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2000

Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux

Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi

Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité

1° L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

2° L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux

Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des

Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens,

Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions.

Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont

En vigueur du mercredi 17 juin 1992 au jeudi 2 juillet 1998

Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissemntsde crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiementet réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi.

Elles exercent leur activité après avoir obtenul'agrément du comité des établissements de crédit. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes oul'une d'entre elles :

1° L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

2° L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zoned'activité habituelle de la caisseet dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.

Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capitalde sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développementdes activités qu'elles sont habilitées à exercer. Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant auxactivités autres que le prêt sur gages.

Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligationsà des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caissesde crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comitédes établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.

Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au mardi 16 juin 1992

Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles

ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décreten Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au vendredi 22 juillet 1983

Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics d'aide sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont rattachés soit à une ou plusieurs communes, soit à un syndicat de communes.

Ils ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.