Abrogé1 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Créé le 4 novembre 1958
Dans les circonscriptions judiciaires auxquelles ne correspond aucune section de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, le tribunal confie les fonctions visées audit article 1er soit à des personnes inscrites sur la section de liste d'une autre circonscription, soit à des officiers ministériels, des agréés ou des greffiers de tribunal d'instance résidant dans sa circonscription, à condition que leur inscription n'ait pas été préalablement refusée ou leur radiation prononcée à titre disciplinaire.
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