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Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Section III : Fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire confiées par les tribunaux auprès desquels n'exerce aucun auxiliaire spécial

Abrogée1 janvier 1986

Créé le 4 novembre 1958

Dans les circonscriptions judiciaires auxquelles ne correspond aucune section de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, le tribunal confie les fonctions visées audit article 1er soit à des personnes inscrites sur la section de liste d'une autre circonscription, soit à des officiers ministériels, des agréés ou des greffiers de tribunal d'instance résidant dans sa circonscription, à condition que leur inscription n'ait pas été préalablement refusée ou leur radiation prononcée à titre disciplinaire.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1986

En vigueur du mardi 4 novembre 1958 au mardi 31 décembre 1985

Section III : Fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire confiées par les tribunaux auprès desquels n'exerce aucun auxiliaire spécial
Article 12
Article 13