Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Article 12

Créé le 4 novembre 1958

Dans les circonscriptions judiciaires auxquelles ne correspond aucune section de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, le tribunal confie les fonctions visées audit article 1er soit à des personnes inscrites sur la section de liste d'une autre circonscription, soit à des officiers ministériels, des agréés ou des greffiers de tribunal d'instance résidant dans sa circonscription, à condition que leur inscription n'ait pas été préalablement refusée ou leur radiation prononcée à titre disciplinaire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 novembre 1958 au mardi 31 décembre 1985