Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 42

Jamais entré en vigueur

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 5 et 6 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie, ou expédition, déposé au service chargé de la publicité foncière, après le 1er janvier 1956, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la date à laquelle le présent article cessera d'être applicable.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 5 et 6 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie, ou expédition, déposé au service chargé de la publicité foncière, après le 1er janvier 1956, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la date à laquelle

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au lundi 31 décembre 2012

Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 5 et 6 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie, ou expédition, déposé au bureau des hypothèques, après le 1er janvier 1956, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la date à laquelle le présent article cessera d'être applicable.