Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 40

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au service chargé de la publicité foncière d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2430 nouveau du code civil.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au service chargé de la publicité foncièred'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2430 nouveau du code civil.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au jeudi 23 mars 2006

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au conservateur des hypothèques d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2149 nouveau du code civil.