Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 26

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le jugement du président du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

- soit définitivement refusée ou rejetée ;

- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 12

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciairedans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le jugementdu président du tribunal judiciairen'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué

Dès que la décision est passée en force de chose

\- soit définitivement refusée ou rejetée ;

\- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas,

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncièrea fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncièreest porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué

Dès que la décision est passée en force de chose

\- soit définitivement refusée ou rejetée ;

\- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au lundi 31 décembre 2012

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureaudes hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité,le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué

Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas:

soit définitivement refusée ou rejetée;

soit exécutée dans les conditions ordinaires.

Dans ce cas, elle prend rangà la date d'enregistrement du dépôt.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au lundi 6 avril 1998

En cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instancedans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instancen'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires, son effet remontant alors à la date du dépôt.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mercredi 7 janvier 1959

En cas de rejet d’une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L’ordonnance du président du tribunal civil n’est pas suscep­tible d’exécution provisoire.

Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordi­naires, son effet remontant alors à la date du dépôt.