Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le jugement du président du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

- soit définitivement refusée ou rejetée ;

- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. ― Pour l'application de l'article 26 et par dérogation au premier alinéa de l'article 751 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues de recourir au ministère d'un avocat.
II. ― Pour l'application de l'article 26, l'assignation prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile est délivrée au siège du service chargé de la publicité foncière ayant prononcé la décision de refus ou de rejet contestée.

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 1955

Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
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Article 24
Article 25
Article 26
Article 26-1