Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

Article 14

Créé le 4 octobre 1955

En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.
Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.

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En vigueur depuis le mardi 4 octobre 1955

En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.

Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.