Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

Article 10

Créé le 4 octobre 1955

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 octobre 1955

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.