Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

Article 12

Créé le 18 octobre 1970

Les dépenses de la caisse sont constituées par :
1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;
2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :
3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;
4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 octobre 1970

Les dépenses de la caisse sont constituées par :

1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;

2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :

3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;

4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.