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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

Article 21

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Une consigne générale de sécurité doit être établie par le chef d'établissement après consultation du Comité d'hygiène et de sécurité. Cette consigne doit être approuvée :
Soit par le directeur départemental du Travail et de la Main-d'Oeuvre, après avis du directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Soit par le fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
La consigne générale de sécurité doit comporter notamment :
1° L'interdiction pour le personnel de fumer, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu, ainsi que tous articles de fumeur ;
2° L'interdiction pour le personnel de se rendre à un poste de travail autre que celui auquel il est affecté. Sous réserve de l'observation des consignes particulières de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel au Comité d'hygiène et de sécurité ou au Comité d'entreprise, ni aux délégués du personnel dans les limites des fonctions qui leur sont confiées par les prescriptions législatives ou réglementaires ;
3° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres accessoires de protection fournis par le chef d'établissement ;
4° L'interdiction pour le personnel d'emporter des substances explosives ou leurs composants ;
5° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature à l'intérieur de l'établissement ;
6° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980