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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

Article 23

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

La consigne générale de sécurité doit être affichée à l'entrée de l'établissement ainsi que dans les locaux où se font le recrutement et la paye du personne.

Les consignes particulières doivent être affichées dans les locaux ou aux emplacements de travail où chacune d'elles s'applique.

Chaque membre du personnel recevra le texte du précédent décret, le texte de la consigne générale de sécurité et celui de chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser. La remise de ces textes est constatée par un émargement donné sur une liste nominative du personnel avec indication de la date de cette remise ; cette liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire en exerçant les attributions.

En outre, au moins une fois par trimestre, un agent spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement, rappellera et commentera au personnel la consigne générale de sécurité et chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980