Décret n°55-1014 du 1 août 1955

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1955

Les commissaires aux prix en fonction à la date de la publication du présent décret seront placés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent. Ils conserveront, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon.
Toutefois, les commissaires aux prix de 3e classe en fonction à la date de publication du présent décret continueront à bénéficier des échelons et des règles d'avancement dans ces échelons prévus par le décret susvisé du 6 novembre 1946 jusqu'au moment où, réunissant deux ans d'ancienneté à l'échelon le plus élevé de leur classe, ils pourront être reclassés au 1er échelon du nouveau grade de commissaire aux prix après inscription à un tableau d'avancement.

Créé le 1 janvier 1955

Chaque année et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix qui occupaient l'emploi de commissaire aux prix de 2e classe à cette date ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 4e échelon que dans la limite du tiers des agents justifiant de deux ans de services effectifs au 3e échelon ou au 2e échelon de la 2e classe de l'ancien cadre des commissaires aux prix. Ces promotions seront faites après inscription à un tableau d'avancement.

Créé le 1 janvier 1955

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.

Créé le 1 janvier 1955

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la commission administrative paritaire chargée de préparer les tableaux d'avancement ou de reclassement prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus comprendra, en tant que représentants du personnel, un commissaire aux prix appartenant au 7e échelon, deux commissaires aux prix appartenant aux 4e, 5e ou 6e échelons, deux commissaires aux prix appartenant aux 1er, 2e ou 3e échelons, et un commissaire aux prix choisi parmi les commissaires aux prix visés au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1955

Les dispositions du décret du 6 novembre 1946 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Créé le 1 janvier 1955

le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1955.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1955

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15