Décret n°55-1014 du 1 août 1955

Article 12

Créé le 1 janvier 1955

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1955