Décret n°55-1014 du 1 août 1955

CHAPITRE II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1955

Les commissaires aux prix sont nommés par arrêté du ministre des affaires économiques.

Créé le 1 janvier 1955

Le commissaire général aux prix est choisi parmi les membres du conseil d'Etat ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade de maître des requêtes, les magistrats de la cour des comptes, ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade de conseiller référendaire, les inspecteurs des finances de 2e classe ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans cette classe, les commissaires généraux adjoints aux prix, les commissaires aux prix appartenant au moins au 6e échelon de leur grade, les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques appartenant, au moins au 3e échelon de la 1re classe et les inspecteurs de l'économie nationale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Créé le 1 janvier 1958

Les commissaires généraux adjoints aux prix sont choisis parmi les commissaires aux prix et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de huit années de services effectifs depuis leur titularisation. Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Créé le 1 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009

Les commissaires aux prix sont choisis :
1° Parmi les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de cinq années au moins de services civils effectifs dans leur corps ;
2° Parmi les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, du corps des mines, des manufactures de l'Etat et du génie rural justifiant de cinq années de services civils effectifs dans leur corps.
Une vacance sur deux au moins est réservée aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1955

Les nominations dans le corps des commissaires aux prix se font à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés percevaient dans leur corps d'origine. Ils conservent dans la limite de deux ans le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon occupé en dernier lieu dans leur ancien corps, dans le cas où le bénéfice qu'ils retireraient de leur nomination serait inférieur à celui qui aurait résulté pour eux d'une promotion d'échelon.
Ils sont placés, en service détaché au regard de leur corps d'origine et peuvent solliciter leur titularisation dans le corps des commissaires aux prix après deux ans au moins de fonction effective dans ce corps.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1955

CHAPITRE II : Recrutement
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