Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 42-4

Créé le 29 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2016

En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.

En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.

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En vigueur depuis le dimanche 22 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-633 du 19 mai 2016art. 5

En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.

En cas de retrait d'un agrément délivré en application de

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au samedi 21 mai 2016

En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application des articles L. 252-1 ou L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.

En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.