Code de l'action sociale et des familles

Article L252-1

Article L252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'aide médicale de l'État

Résumé Cet article explique comment faire une demande d'aide médicale de l'État et par qui elle est traitée.

La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.

Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.

Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation du dépôt initial avec extensions exceptionnelles

Résumé des changements Le texte recentre la première demande sur un organisme d’assurance maladie tout en ouvrant des exceptions via des établissements de santé et en précisant que les services sociaux et associations peuvent aider ; il élargit également les lieux possibles pour un renouvellement et ajuste la procédure pour certains bénéficiaires.

La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.

Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat. Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’alinéa applicable aux bénéficiaires

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’alinéa de L. 251‑1, passant du deuxième au quatrième, ce qui change le groupe de personnes dont les demandes sont traitées par les services de l’État.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

1° D'un organisme d'assurance maladie ;

2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des points de dépôt et formalisation du processus

Résumé des changements Le texte élargit les lieux où la demande peut être déposée (au-delà des organismes d’assurance), impose un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté et un délai de huit jours pour le transmettre à la caisse d’assurance maladie, tout en conservant le même traitement des bénéficiaires concernés.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès : 1° D'un organisme d'assurance maladie ;

2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ; 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du mode de dépôt et simplification administrative

Résumé des changements Le dépôt des demandes d’aide médicale est désormais limité à un seul organisme – celui d’assurance maladie – et les procédures détaillées précédemment (autres destinataires possibles, délai et modèle du dossier) ont été supprimées.

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2011

La demande d'aide médicale de l'Etat est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

1° D'un organisme d'assurance maladie ;

2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.