Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 41

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016

Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.

Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionnéau a, b, c oudde l'article L. 162-22-6.

Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au samedi 3 décembre 2016

Déplacé le vendredi 29 juillet 2005

Les bénéficiaires de l'aide médicalede l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit soit d'un établissement public, soit d'un établissement privé participant au service public hospitalier, soit d'un établissement privéà but non lucratif ayant opté pour la dotation globalede financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réformede l'hospitalisation publique et privée, soit d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 6114-1 du codede la santé publique. Les articles R. 162-21 et R. 162-37du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 28 juillet 2005

Déplacé le dimanche 28 mars 1993

Les biens mobiliers ou immobiliers non productifsde revenu, à l'exclusion

de ceux constituant l'habitation principale du

demandeur, sont considérés comme procurantun revenu annuel égal à 50 p. 100

de leur valeur locative s'il s'agit

d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agitde terrains non bâtis et à 3 p. 100du montant

des

capitaux.

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au samedi 27 mars 1993

Les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions fixées par le règlement départemental qui détermine en particulier :

Les tarifs de rémunération des médecins et des auxiliaires médicaux ;

Le nombre des visites que peut effectuer le médecin sans autorisation préalable et qui ne doit, en aucun cas, dépasser cinq visites pour un même traitement ;

Les soins dentaires autorisés et notamment le coefficient masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses ;

Les conditions de délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime aux nourrissons ;

Les modalités d'attribution aux infirmes des appareils de prothèse et d'orthopédie, des fauteuils roulants et voiturettes, sous réserve, s'il y a lieu, de l'agrément préalable des fournisseurs par le ministère de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission interministérielle compétente.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de contrôle prévue à l'article 20 du règlement d'administration publique du 11 juin 1954 qui sera appelée à donner son avis notamment sur :

L'autorisation des traitements spéciaux ;

Les mémoires des praticiens soumis à vérification ;

Le règlement des difficultés relatives à l'application des tarifs ;

Les sanctions à prendre en cas d'inobservation des dispositions du règlement départemental d'aide médicale.