Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016

Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.

Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005

Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat
Article 41