Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 16

Créé le 19 avril 1962 · En vigueur du 1 juillet 1990 au 25 octobre 2004

Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au lundi 25 octobre 2004

Déplacé le dimanche 1 juillet 1990

Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu àune prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéade l'article 6 de la loin° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selonla convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de

l'aide sociale ; b) Des ressourcesde la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

Cette prise en charge doit garantir àl'intéressé la libre dispositiond'une somme au moins égale au dixièmede ses ressources, ainsiqu'au centième

du montant annuel des prestations minimalesde vieillesse arrondi au franc le plus proche.

En vigueur du jeudi 19 avril 1962 au samedi 30 juin 1990

Le placement chez un particulier comporte :

a) L'octroi d'une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation simple à domicile ni supérieur à un taux fixé par le conseil général dans la limite de 80 p. 100 du montant maximum de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne visée par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961 ;

b) La remise à la personne âgée d'argent de poche dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les hospitalisés.

La commission d'admission fixe le taux de la pension, dans les limites indiquées ci-dessus, compte tenu de l'état de santé de la personne âgée et de ses ressources, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

Les conditions d'existence de l'intéressé font l'objet d'une convention entre le préfet et le particulier. Le cas échéant, la convention précise le pécule qui est, sans préjudice de l'argent de poche, remis à la personne âgée par le particulier chez lequel elle est placée, en contrepartie des services qu'elle est susceptible de rendre à ce dernier.

Le service d'aide sociale fait procéder à une surveillance régulière du placement.

Les personnes âgées placées chez un de leurs débiteurs d'aliments ne bénéficient pas des dispositions du présent article si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'aide.