Créé le 8 février 1992
Les trésoriers-payeurs généraux assument, en qualité de chef de service, la direction des services déconcentrés du Trésor dans le cadre du département ; ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics de leur circonscription dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Dans le département de la Seine, ces fonctions sont exercées concurremment par le receveur général des finances, le payeur général et le trésorier-payeur général chargé de la gestion de la trésorerie générale de la ville de Paris.
En outre, certains trésoriers-payeurs généraux sont chargés des fonctions de chef de service régional des pensions.
Créé le 8 février 1992
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont des comptables publics responsables dans les conditions fixées par le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié.
Le receveur général des finances de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont responsables des opérations effectuées par les fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor exerçant les fonctions de chef de poste placés directement sous leur contrôle.
Créé le 4 février 1954
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés, compte tenu de l'importance du poste géré, par les règlements en vigueur.
Créé le 4 février 1954 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022
Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances de la Seine et la paierie générale de la Seine, sont classées en cinq catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la cinquième catégorie comportent chacune deux échelons.
Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.
Créé le 8 février 1992
Les indices attribués aux deuxièmes échelons de la première et de la deuxième catégorie, sont fonctionnels et réservés respectivement, d'une part, au receveur général des finances de la Seine et au payeur général de la Seine, d'autre part, aux trésoriers-payeurs généraux gérant des postes de deuxième catégorie et exerçant en outre les fonctions de chef de service régional des pensions.
L'indice attribué au deuxième échelon de la cinquième catégorie est réservé aux trésoriers-payeurs généraux gérant des postes de cette catégorie et justifiant d'une ancienneté de services de vingt-cinq ans au moins dans les services déconcentrés du Trésor ou, lorsqu'ils sont issus d'un cadre supérieur d'une administration centrale ou d'une administration assimilée, de vingt ans de services publics.