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Décret n°54-122 du 1 février 1954

Article 4

Créé le 4 février 1954 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances de la Seine et la paierie générale de la Seine, sont classées en cinq catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la cinquième catégorie comportent chacune deux échelons.
Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances

Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.

En vigueur du jeudi 4 février 1954 au lundi 31 octobre 2011

Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances de la Seine et la paierie générale de la Seine, sont classées en cinq catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la cinquième catégorie comportent chacune deux échelons.

Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique paritaire central des services du Trésor.