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Décret n°54-122 du 1 février 1954

Article 3

Créé le 4 février 1954

Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés, compte tenu de l'importance du poste géré, par les règlements en vigueur.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du jeudi 4 février 1954 au samedi 31 décembre 2022

Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés, compte tenu de l'importance du poste géré, par les règlements en vigueur.