Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 4 février 1954
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés, compte tenu de l'importance du poste géré, par les règlements en vigueur.