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Décret n°54-122 du 1 février 1954

Avancement

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 février 1954

Les avancements et les mutations de trésoriers-payeurs généraux ont lieu exclusivement au choix. Ils ne peuvent être accordés qu'à des candidats justifiant d'une année au moins de fonctions dans leur poste. Les intéressés ne peuvent être promus qu'à l'une des deux catégories de trésoreries générales immédiatement supérieures à la leur.
L'avancement est territorial.
Toutefois, dans une proportion qui ne peut excéder le sixième des trésoreries générales de chaque catégorie, les trésoriers-payeurs généraux gérant depuis quatre ans au moins des postes d'une catégorie donnée peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une promotion à la catégorie immédiatement supérieure sans mutation territoriale. Pour bénéficier de cet avancement, les intéressés doivent prendre l'engagement d'accepter, dans un délai maximum de deux ans, un poste vacant de la catégorie correspondant a leur catégorie personnelle.
Les trésoriers-payeurs généraux qui n'accepteraient pas d'être mutés en application des dispositions de l'alinéa précédent pourront perdre le bénéfice de leur catégorie personnelle.
Il ne peut être accordé consécutivement deux promotions de catégorie à titre personnel.
Les droits à l'avancement d'un trésorier-payeur général appartenant à une catégorie personnelle supérieure à celle du poste géré sont fonction de la catégorie du poste qu'il gère et non de sa catégorie personnelle sauf en ce qui concerne :
1° Les trésoriers-payeurs généraux précédemment en position de service détaché, de disponibilité ou de congé de longue durée, affectés à un poste de catégorie inférieure à leur catégorie personnelle ;
2° les trésoriers-payeurs généraux titulaires d'un poste ayant fait l'objet d'un déclassement territorial postérieurement à leur nomination à ce poste ;
3° Les trésoriers-payeurs généraux mutés par nécessité de service dans un poste d'une catégorie inférieure à celle du poste qu'ils occupaient précédemment.

Créé le 4 février 1954

Aucun trésorier-payeur général ne peut bénéficier d'un avancement comportant mutation de poste après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de soixante ans.

Créé le 4 février 1954

Lorsqu'après reclassement une trésorerie générale se trouve rangée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartenait, le titulaire ne reçoit plus, à l'expiration d'un délai de trois ans, que les émoluments afférents à la nouvelle catégorie du poste, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'une catégorie personnelle supérieure.
Lorsqu'après reclassement une trésorerie générale se trouve rangée dans une catégorie supérieure à celle à laquelle elle appartenait, le titulaire ne peut, sauf s'il bénéficie déjà d'une catégorie personnelle équivalente à la nouvelle catégorie du poste, recevoir les émoluments afférents à cette nouvelle catégorie qu'après avoir été confirmé dans le poste par décret.
Les nominations effectuées par le moyen de la confirmation visée à l'alinéa précédent, s'imputent sur le nombre des nominations à titre personnel susceptibles d'intervenir en application des dispositions de L'alinéa 3 de l'article 14.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du jeudi 4 février 1954 au samedi 31 décembre 2022

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Article 16