Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 4 février 1954
Lorsqu'après reclassement une trésorerie générale se trouve rangée dans une catégorie supérieure à celle à laquelle elle appartenait, le titulaire ne peut, sauf s'il bénéficie déjà d'une catégorie personnelle équivalente à la nouvelle catégorie du poste, recevoir les émoluments afférents à cette nouvelle catégorie qu'après avoir été confirmé dans le poste par décret.
Les nominations effectuées par le moyen de la confirmation visée à l'alinéa précédent, s'imputent sur le nombre des nominations à titre personnel susceptibles d'intervenir en application des dispositions de L'alinéa 3 de l'article 14.