Créé le 26 septembre 1953
Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après :
Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques.
Créé le 26 septembre 1953
Sous réserve des droits des concessionnaires, des autorisations d'outillage privé avec obligation de service public peuvent être accordées sur un aérodrome appartenant à l'Etat en vue de créer et de gérer des installations commerciales ou industrielles intéressant le trafic aérien et l'exploitation de l'aérodrome. Ces autorisations sont délivrées dans les conditions prévues pour les concessions à l'article 13 ci-dessus.
Créé le 26 septembre 1953
Les collectivités publiques autres que l'Etat peuvent, sur les aérodromes qu'elles ont créés, être autorisées, par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre chargé de la tutelle de la collectivité intéressée, à octroyer des concessions ou des autorisations d'outillage privé avec obligation de service public.
Lorsque le cahier des charges est conforme à l'un des cahiers des charges type correspondants prévus à l'article 13, les concessions ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées selon les règles propres aux concessions de la collectivité publique intéressée.
En cas de dérogation au cahier des charges, les concessions ou autorisations sont accordées par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre de tutelle.
Créé le 26 septembre 1953
L'octroi d'une concession sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne peut être subordonné à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions qui seront déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.
Créé le 26 septembre 1953
Les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations sont habilités à percevoir en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au titre IV ci-après, celles des redevances visées à l'article 18 qui sont prévues à leur cahier des charges.