Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 17

Créé le 26 septembre 1953

Les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations sont habilités à percevoir en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au titre IV ci-après, celles des redevances visées à l'article 18 qui sont prévues à leur cahier des charges.

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En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023