Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations sont habilités à percevoir en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au titre IV ci-après, celles des redevances visées à l'article 18 qui sont prévues à leur cahier des charges.