Décret n°53-707 du 9 août 1953

Article 1

Créé le 9 août 1953 · En vigueur depuis le 28 juillet 2012

Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;

Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-915 du 26 juillet 2012art. 1

Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du codedes juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargésde l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

Etatsprévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

S'agissantdes organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices;

Les ministres chargésde l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 27 juillet 2012

Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de

1° Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses

2° Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour

Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économiqueet financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

En vigueur du samedi 18 février 1978 au lundi 9 mai 2005

Dans les organismes visés à l'article 6 bis Ade la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la courdes comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réservedu maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978,qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés:

1° Budgets ou états prévisionnels de recetteset de dépenses d'exploitation ou d'investissement.2° Bilans, comptes de résultatset affectationsdes bénéfices pour les organismes n'ayant pas la formede société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisionsd'approbation aux chefs de mission ou aux contrôleurs d'Etat et aux commissaires du gouvernement intéressés.

En vigueur du dimanche 9 août 1953 au vendredi 17 février 1978

Dans les entreprises publiques figurant sur la liste dressée pour l'application de la loi du 6 janvier 1948 relative à la commission de vérification des comptes à l'exception de celles qui seront exclues de l'application du présent article par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé, les décisions portant sur les objets ci-après ne sont définitives qu'après avoir été approuvées dans les conditions définies à l'article 4 :

1° Budgets ou états de prévisions, d'exploitation et de premier établissement ;

2° Bilans, comptes des résultats, affectation des bénéfices ;

3° Prises ou extensions de participations financières.

Les conditions d'application de ces dispositions aux établissements dont l'objet principal est d'ordre financier seront déterminées par arrêté pris avant le 31 décembre 1953.