Créé le 1 juin 1953
Les textes ayant institué en faveur des personnels visés au deuxième alinéa de l'article premier des régimes forfaitaires de déplacement ou des régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement devront, avant le 1er juillet 1953, faire l'objet soit de nouveaux décrets en Conseil des ministres si leurs dispositions doivent être modifiées corrélativement à celles du présent texte, soit, dans le cas contraire, d'arrêtés de confirmation pris, en application du présent article, par le ministre intéressé, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique.
Passé le délai susvisé, les frais de déplacement de toute nature couverts par lesdites indemnités forfaitaires ou par des régimes particuliers ne pourront plus faire l'objet d'aucun remboursement.